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LES CONSEILS DE L'AVOCAT
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Obligation de moyens ou obligation de résultat ?
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par Christiane Féral-Schuhl
avocat associé, Salans Hertzfeld & Heilbronn Intégrant l'activité de FG Associés
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Dans le cadre des négociations
préalables à la conclusion d'un contrat informatique,
l'obligation de résultat constitue souvent un point de
discussion entre les parties. En effet, le prestataire informatique
tentera souvent de qualifier son engagement d'obligation de
moyens, alors même que le client aura la volonté
de lui faire souscrire une obligation de résultat.
Les conséquences juridiques de cette qualification permettent
de mieux appréhender l'importance de cette question.
En effet, le prestataire tenu à une obligation de résultat
s'engage sur un résultat précis et le simple fait
pour lui de ne pas atteindre ce résultat constituera
une faute, sauf bien entendu en cas de force majeure. Le prestataire
tenu à une obligation de moyens s'engage seulement à
mettre en uvre tous les moyens appropriés pour réaliser
la prestation qui lui est confiée ; sa faute consistera
à ne pas s'être donnée les moyens pour réaliser
son engagement.
Cependant, il ne suffit pas de qualifier l'obligation du prestataire
d'obligation de résultat. Il ne peut y avoir d'obligation
de résultat que pour autant que le ou les résultats
sont clairement définis. Il convient également
de s'accorder sur des critères objectifs, quantifiables
pour apprécier les résultats, par exemple les
délais de réponse, les performances à atteindre.
Aussi, pour certains contrats, l'obligation de résultat
n'apparaît pas possible. C'est le cas notamment des contrats
de formation ou de conseil pour lesquels le prestataire ne peut
avoir qu'une obligation de moyen. C.
F-S. (février 2000)
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